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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada (L.C. 1991, ch. 16)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 85

      • 85 (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le Centre canadien de gestion sous son nom, la mention de ce dernier vaut mention de l’École de la fonction publique du Canada.

      • Mentions

        (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les documents visés au paragraphe (1), la mention du directeur du Centre canadien de gestion vaut mention du président de l’École de la fonction publique du Canada.

      • Propriété des biens et droits

        (3) Les biens et les droits du Centre canadien de gestion sont dévolus à l’École de la fonction publique du Canada.

      • Maintien des dettes et obligations

        (4) L’École de la fonction publique du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations du Centre canadien de gestion.

      • Procédures en cours

        (5) L’École de la fonction publique du Canada prend la suite du Centre canadien de gestion, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Centre canadien de gestion est partie.

  • — 2003, ch. 22, art. 86

    • 86 Les administrateurs du Centre canadien de gestion nommés en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste comme administrateurs de l’École de la fonction publique du Canada jusqu’à l’expiration de leur mandat.

  • — 2003, ch. 22, art. 87

      • 87 (1) La partie 4 de la présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur de cette partie, occupaient un poste au Centre canadien de gestion, à la différence près qu’ils l’occupent à l’École de la fonction publique du Canada.

      • Maintien en poste : Formation et perfectionnement Canada

        (2) Les personnes employées par la Commission de la fonction publique qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Formation et perfectionnement Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste à l’École de la fonction publique du Canada.

      • Nominations par le gouverneur en conseil

        (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor après consultation de la Commission de la fonction publique et de l’École de la fonction publique du Canada, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, muter des fonctionnaires de la Commission de la fonction publique à l’École de la fonction publique du Canada, s’il est d’avis que :

        • a) ces fonctionnaires exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles visées au paragraphe (2) ou des attributions auxiliaires;

        • b) la mesure sert les intérêts de la fonction publique.

      • Situation des employés

        (4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent rien à la situation :

        • a) des personnes visées au paragraphe (2) qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à Formation et perfectionnement Canada;

        • b) des fonctionnaires visés au paragraphe (3) qui font l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe.


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