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Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Révision judiciaire

 Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur la Cour fédérale en déposant une demande auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la section ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 27
  • 1990, ch. 8, art. 48

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