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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Réintégration sur demande

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :

    • a) sollicite une réintégration;

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :

      • (i) d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,

      • (ii) d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

    • e) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 7]

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

    (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

    • a) a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;

    • b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

    Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

    (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

  • Note marginale :Réintégration par avis

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :

    • a) en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    • b) aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 11
  • 2001, ch. 27, art. 229
  • 2005, ch. 17, art. 1
  • 2008, ch. 14, art. 7
  • 2014, ch. 22, art. 9
  • 2017, ch. 14, art. 7

Date de modification :