Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi sur la citoyenneté
L.R.C. (1985), ch. C-29
Loi concernant la citoyenneté
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- 1974-75-76, ch. 108, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)
- certificat de citoyenneté
certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)
- certificat de naturalisation
certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947. (certificate of naturalization)
- certificat de répudiation
certificat de répudiation Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi. (certificate of renunciation)
- citoyen
citoyen Citoyen canadien. (citizen)
- citoyenneté
citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Cour
Cour La Cour fédérale. (Court)
- enfant
enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)
- incapacité
incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]
- juge de la citoyenneté
juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)
- législation antérieure
législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)
- mineur
mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;
c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :
(i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,
(ii) son exécution.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 2
- L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36
- 1992, ch. 21, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 74
- 2001, ch. 26, art. 286, ch. 27, art. 227.1
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2008, ch. 14, art. 1
PARTIE ILe droit à la citoyenneté
Note marginale :Citoyens
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
a) née au Canada après le 14 février 1977;
b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;
c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;
c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;
d) ayant cette qualité au 14 février 1977;
e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi;
f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :
(i) elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :
(A) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,
(B) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,
(C) le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
(D) le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,
(E) l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(F) l’article 9 de la présente loi,
(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
(A) l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
(B) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,
(C) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,
(D) l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
(E) l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,
(F) l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(G) l’article 10 de la présente loi,
(iii) elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;
g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);
i) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :
(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,
(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
j) qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution;
k) qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;
l) qui, née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
m) née à l’extérieur du Canada qui, le 1er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;
n) née à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador qui, le 1er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
o) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas k) ou m), n’est pas devenue citoyen à cette date;
p) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas l) ou n), n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
q) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;
r) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci.
Note marginale :Précision
(1.01) Il est entendu que, aux alinéas (1)k), m) et o) à r), « Canada » s’entend du Canada tel qu’il existait avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne.
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.2) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.3) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er janvier 1947.
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.4) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er avril 1949.
Note marginale :Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :
a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;
b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);
c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)k), m), o) et q)
(2.1) Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;
b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :
(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),
(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)
(2.2) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :
a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);
b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)l), n), p) et r)
(2.3) Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;
b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :
(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),
(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)
(2.4) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :
a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);
b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité après la première génération
(3) Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.1) s’agissant d’une personne née avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.2) s’agissant d’une personne née avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
(i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
(ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,
(iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),
(iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),
(v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),
(vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),
(vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,
(viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.
Note marginale :Exception — disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.
Note marginale :Exception — disposition transitoire
(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.
Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Non-application du paragraphe (5.1)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.
Note marginale :Citoyenneté sans attribution
(6) La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Note marginale :Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977
(6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
a) le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);
b) le parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).
Note marginale :Citoyenneté sans attribution
(6.2) La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), du paragraphe (2.4) et des sous-alinéas 27j.1)(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Note marginale :Précision
(6.3) La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)k), l), m) ou n) et aux alinéas (1)o), p), q) ou r) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre des alinéas (1)o), p), q) ou r).
Note marginale :Application présumée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :
(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,
(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
c) la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;
d) la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;
f) la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
g) la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
h) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;
i) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;
j) la personne visée aux alinéas (1)k) ou m) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;
k) la personne visée aux alinéas (1)o) ou q) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;
l) la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949;
m) la personne visée aux alinéas (1)p) ou r) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949.
Note marginale :Restriction
(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :
a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;
b) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.
Note marginale :Définition de obtenir la citoyenneté par attribution
(9) Aux paragraphes (2.1) à (2.4) et (6.2), obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 3
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2007, ch. 24, art. 1
- 2008, ch. 14, art. 2 et 13
- 2014, ch. 22, art. 2
Note marginale :Enfant abandonné
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.
Note marginale :Enfant né après le décès d’un de ses parents
(2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 4
- 2008, ch. 14, art. 3
Note marginale :Attribution de la citoyenneté
5 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
a) en fait la demande;
b) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et :
(i) a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,
(ii) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
(iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;
c.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.
Note marginale :Durée de présence effective — calcul
(1.001) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :
a) pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;
b) pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.
Note marginale :Période de présence effective — époux ou conjoint de fait d’un citoyen
(1.01) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Période de présence effective — résidents permanents
(1.02) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Période de présence effective — les personnes résidant avec le résident permanent
(1.03) Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.
Note marginale :Demande qui concerne un mineur
(1.04) La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :
a) faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;
b) contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.
Note marginale :Demande faite par le mineur
(1.05) Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur.
(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a) a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;
b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.
Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.
Note marginale :Attribution de la citoyenneté
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;
b) le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi.
c) et d) [Abrogés, 2017, ch. 14, art. 1]
Note marginale :Dispenses
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :
a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);
b) dans le cas d’un mineur :
(i) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
(ii) de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),
(iii) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
(iv) de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté,
(v) de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a);
b.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.
Note marginale :Personnes handicapées
(3.1) Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.
Note marginale :Cas particuliers
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.
Note marginale :Apatridie : droit de sang
(5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;
c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;
d) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
e) il a toujours été apatride;
f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :
(i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,
(ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,
(iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,
(iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.
Note marginale :Aucun serment exigé
(6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 5
- L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 21, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 75
- 2001, ch. 27, art. 228
- 2003, ch. 22, art. 149(A)
- 2008, ch. 14, art. 4
- 2014, ch. 22, art. 3
- 2017, ch. 14, art. 1
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
c.1) elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).
Note marginale :Adoptants du Québec
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Inapplicabilité après la première génération
(4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.1) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.2) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.
Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Exception — Canada et Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Les alinéas 5.1(4)a) et a.1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1er avril 1949 si :
a) seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.1), le 1er janvier 1947;
b) l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).
- 2007, ch. 24, art. 2
- 2008, ch. 14, art. 13
- 2014, ch. 22, art. 4
Note marginale :Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
5.2 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :
a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
- 2014, ch. 22, art. 5
Note marginale :Droits et obligations
6 Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 5
PARTIE IIPerte de la citoyenneté
Note marginale :Perte de la citoyenneté
7 Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 7
- 2008, ch. 14, art. 5
- 2014, ch. 22, art. 6
8 [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 6]
Note marginale :Faculté de répudiation
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;
b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;
c) n’est pas un mineur;
d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
e) ne réside pas au Canada.
Note marginale :Dispenses
(2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).
Note marginale :Exception
(2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.
Note marginale :Suspension de l’examen de la demande
(2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.
Note marginale :Certificat de répudiation
(3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 9
- 1992, ch. 21, art. 8
- 2014, ch. 22, art. 7
- 2017, ch. 14, art. 2
Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.
10 (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
Note marginale :Avis
(3) Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :
a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;
b) il précise les modalités de présentation des observations;
c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;
d) il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.
Note marginale :Observations et demande que l’affaire soit tranchée par le ministre
(3.1) Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :
a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;
b) demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations
(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.
Note marginale :Audience
(4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.
Note marginale :Renvoi à la Cour
(4.1) Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :
a) la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :
(i) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,
(ii) soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;
b) la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).
Note marginale :Communication de la décision
(5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 10
- 2014, ch. 22, art. 8
- 2017, ch. 14, art. 3
Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
10.1 (1) Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 4]
Note marginale :Effet de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35, 35.1 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
- 2014, ch. 22, art. 8
- 2017, ch. 14, art. 4
- 2023, ch. 19, art. 14
Note marginale :Présomption
10.2 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.
- 2014, ch. 22, art. 8
10.3 [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]
10.4 [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]
Note marginale :Interdiction de territoire
10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi.
Note marginale :Partie à l’action
(2) Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).
Note marginale :Mesure de renvoi
(3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.
Note marginale :Procédure
(4) Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Preuve
(5) Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :
a) apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;
b) prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;
c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.
Note marginale :Jugement unique
(6) La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).
- 2014, ch. 22, art. 8
- 2017, ch. 14, art. 5.1
Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel
10.6 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.
- 2014, ch. 22, art. 8
- 2017, ch. 14, art. 6
Note marginale :Question aux fins d’appel
10.7 Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
- 2014, ch. 22, art. 8
PARTIE IIIRéintégration dans la citoyenneté
Note marginale :Réintégration sur demande
11 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :
a) sollicite une réintégration;
b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;
b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;
c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;
d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :
(i) d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,
(ii) d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.
e) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 7]
Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a) a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;
b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.
Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.
Note marginale :Réintégration par avis
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :
a) en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;
b) aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 11
- 2001, ch. 27, art. 229
- 2005, ch. 17, art. 1
- 2008, ch. 14, art. 7
- 2014, ch. 22, art. 9
- 2017, ch. 14, art. 7
PARTIE IVPreuve de citoyenneté
Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté
12 (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve
(2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :
a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 12
- 2008, ch. 14, art. 8 et 13
- 2014, ch. 22, art. 10
- 2023, ch. 26, art. 301
PARTIE VProcédure
Note marginale :Demandes
13 Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :
a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;
b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;
c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 13
- 2008, ch. 14, art. 9
- 2014, ch. 22, art. 11
Note marginale :Suspension de la procédure d’examen
13.1 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :
a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.
- 2014, ch. 22, art. 11
Note marginale :Abandon de la demande
13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :
a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :
(i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,
(ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;
b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.
Note marginale :Effet de l’abandon
(2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.
- 2014, ch. 22, art. 11
Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté
14 (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :
a) le sous-alinéa 5(1)c)(i), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);
b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);
c) le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).
Note marginale :Interruption de la procédure
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :
a) tant que n’est pas terminée l’enquête menée pour établir si le demandeur devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
b) lorsque celui-ci fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’il n’a pas été décidé si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
Note marginale :Demande retransmise au ministre
(1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :
a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;
b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.
Note marginale :Communication au ministre
(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.
Note marginale :Communication au demandeur
(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.
(4) à (6) [Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 14
- 1995, ch. 15, art. 23
- 2001, ch. 27, art. 230
- 2008, ch. 14, art. 10
- 2014, ch. 22, art. 12
- 2017, ch. 14, art. 8
Note marginale :Obligation du demandeur
15 L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 15
- 2014, ch. 22, art. 13
16 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]
17 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]
18 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 14]
Note marginale :Définitions
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20.
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
Note marginale :Renvoi à l’Office de surveillance
(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir l’Office de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :
a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;
b) soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.
Note marginale :Avis à l’intéressé
(3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 20.
Note marginale :Application de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(4) L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.
Note marginale :Fin de l’enquête
(4.1) S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), l’Office de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Information de l’intéressé
(5) Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, l’Office de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
Note marginale :Rapport
(6) Au terme de son enquête, l’Office de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé les conclusions du rapport.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 19
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 1997, ch. 22, art. 1
- 2014, ch. 22, art. 15
- 2019, ch. 13, art. 24
- 2019, ch. 13, art. 25
Note marginale :Nomination d’un juge à la retraite
19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de l’Office de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Note marginale :Occupation du poste et nouveau mandat
(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Rémunération et frais de déplacement et de séjour
(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.
- 1997, ch. 22, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 25
Note marginale :Renvoi
19.2 (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels l’Office de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).
Note marginale :Application des paragraphes 19(4), (5) et (6)
(2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi nommée.
- 1997, ch. 22, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 25
Note marginale :Rapport annuel
19.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1997, ch. 22, art. 2
- 2005, ch. 10, art. 14
Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité
20 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par l’Office de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.
Note marginale :Effets sur les demandes et l’appel
(2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.
Note marginale :Caducité de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.
Note marginale :Nouvelle déclaration
(4) L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.
Note marginale :Preuve péremptoire
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 20
- 1997, ch. 22, art. 3
- 2014, ch. 22, art. 16
- 2019, ch. 13, art. 25
Note marginale :Période ne comptant pas pour la présence effective
21 Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :
a) a été sous le coup d’une ordonnance de probation;
b) a bénéficié d’une libération conditionnelle;
c) a purgé une peine d’emprisonnement.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 21
- 2014, ch. 22, art. 17
- 2017, ch. 14, art. 9
Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
21.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) les autres membres en règle du barreau d’une province;
c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :Stagiaires en droit
(3) Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
(6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
(7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
(8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
- 2014, ch. 22, art. 18
- 2019, ch. 29, art. 293
Note marginale :Interdiction
22 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :
(i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,
(ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,
(iii) il purge une peine d’emprisonnement;
a.1) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;
a.2) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou pour un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e.1) si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;
e.2) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);
f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).
g) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 10]
Note marginale :Dispense
(1.1) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa (1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
a) au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
b) au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Note marginale :Interdiction — coupable d’une infraction à l’étranger
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :
a) les quatre ans précédant la date de sa demande;
b) la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue à l’égard de l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Note marginale :Interdiction — cas particuliers
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :
a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;
b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;
c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;
d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;
e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;
f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
i) a servi en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(5) Le ministre peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne.
Note marginale :Interdiction — serment
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut prêter le serment de citoyenneté s’il ne satisfait plus ou n’a jamais satisfait aux exigences de la présente loi pour l’attribution de la citoyenneté.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 22
- L.R. (1985), ch. 30 (3e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124
- 1999, ch. 31, art. 42
- 2000, ch. 24, art. 33
- 2001, ch. 27, art. 231
- 2008, ch. 14, art. 11
- 2014, ch. 22, art. 19
- 2017, ch. 14, art. 10
- 2024, ch. 16, art. 57
PARTIE V.1Contrôle judiciaire
Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement
22.1 (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Demande présentée par le ministre
(3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.
- 2014, ch. 22, art. 20
Note marginale :Contrôle judiciaire
22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :
a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;
c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
- 2014, ch. 22, art. 20
Note marginale :Règles
22.3 Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
- 2014, ch. 22, art. 20
Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales
22.4 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2014, ch. 22, art. 20
PARTIE VIApplication
Note marginale :Délégation de pouvoirs
23 Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 23
- 2014, ch. 22, art. 21
Note marginale :Autres renseignements, éléments de preuve et comparution
23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.
- 2014, ch. 22, art. 22
Note marginale :Saisie
23.2 Le ministre peut saisir et retenir tout document qui lui est fourni pour l’application de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.
- 2017, ch. 14, art. 11
Note marginale :Obligation de prêter le serment de citoyenneté
24 Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 23
Note marginale :Preuve des déclarations
25 (1) L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.
Note marginale :Preuve de certificats ou autres documents
(2) Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 25
- 2014, ch. 22, art. 23
Note marginale :Juges de la citoyenneté
26 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté.
Note marginale :Fonctions
(2) En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en oeuvre de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 25
Note marginale :Règlements
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 24]
b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;
c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);
c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;
d) établir les divers critères permettant de déterminer :
(i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;
(iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;
d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;
e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;
f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;
g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;
h) régir la prestation du serment de citoyenneté;
i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;
i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;
i.2) prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :
(i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),
(ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),
(iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);
j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);
k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;
k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
k.6) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
k.7) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
k.8) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.7);
k.9) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7);
k.91) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.
Note marginale :Droit de demander une révision
(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
Note marginale :Nomination par décret
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Mandat
(5) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 27
- 2007, ch. 24, art. 3
- 2008, ch. 14, art. 12
- 2013, ch. 33, art. 170
- 2014, ch. 22, art. 24
- 2015, ch. 9, art. 10
- 2017, ch. 14, art. 12
- 2019, ch. 29, art. 294
- 2023, ch. 26, art. 298
- 2023, ch. 26, art. 302
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Note marginale :Modification du projet de règlement
(2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Prise du règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
- 2007, ch. 24, art. 3.1
- 2014, ch. 22, art. 25
Note marginale :Règlements du ministre
27.2 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;
c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :
(i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),
(ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,
(iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.
- 2014, ch. 22, art. 26
- 2017, ch. 14, art. 13
Note marginale :Règlements — voie électronique
27.21 (1) Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.2 et de l’alinéa 28.3b), notamment en ce qui touche :
a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;
b) les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.
Note marginale :Moyens électroniques ou autres
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.
Note marginale :Paiements électroniques
(3) Les règlements peuvent aussi :
a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;
c) régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Note marginale :Loi sur les frais de service
27.3 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.
- 2013, c. 33, s. 171
- 2014, ch. 22, art. 44
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Pouvoirs du ministre
28 Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 27
Note marginale :Temporarisation — après cinq ans
28.1 (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans
(2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)
(3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.
- 2014, ch. 22, art. 27
PARTIE VI.1Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Note marginale :Pouvoir — ministre
28.2 (1) Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.
Note marginale :Pouvoir — juges de la citoyenneté et greffier
(2) Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Délégation
(3) Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Décision — système automatisé
(4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conditions : version électronique
28.3 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
b) toute autre exigence réglementaire est remplie.
Note marginale :Précision
28.4 Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.
PARTIE VIIInfractions
Définition de document de citoyenneté
29 (1) Au présent article, document de citoyenneté s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.
Note marginale :Infractions et peines — acte criminel
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;
b) permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;
c) a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.
Note marginale :Infractions et peines
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;
b) contrefait un document de citoyenneté;
c) sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;
d) fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.
Note marginale :Idem
(4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 29
- 2014, ch. 22, art. 28
Note marginale :Peine — paragraphe 21.1(1)
29.1 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de deux cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de quarante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 2014, ch. 22, art. 29
- 2019, ch. 29, art. 295
Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
29.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.
Note marginale :Fausses présentations
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;
b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;
c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Peine
(3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
- 2014, ch. 22, art. 29
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
30 (1) Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.
Note marginale :Compétence
(2) Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 29
Note marginale :Prescription
31 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 31
- 2014, ch. 22, art. 30
PARTIE VIIIDifférents statuts personnels au Canada
Note marginale :Citoyen du Commonwealth
32 (1) Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth.
Note marginale :Sujet britannique
(2) Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 31
Note marginale :Citoyens irlandais
33 Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 32
Note marginale :Droits
34 Sous réserve de l’article 35 :
a) le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;
b) le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 33
Note marginale :Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens
35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.
Note marginale :Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :
a) les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;
b) ce qu’il faut entendre par personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens;
c) la notion d’association.
Note marginale :Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :
a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;
c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;
d) empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;
e) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 35
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 49
- 2001, ch. 27, art. 232
Note marginale :Infractions et peines
36 (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 33
Note marginale :Entrée en vigueur
37 Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 37
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 131
- 2015, ch. 3, art. 172
Note marginale :Incapacités
38 Les articles 34 et 35 n’ont pas les effets suivants :
a) l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;
b) l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;
c) l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;
d) l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;
e) la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne survenu avant cette date.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 33
Note marginale :Procès
39 Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 34
ANNEXE(article 24)Serment de citoyenneté
Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits — ancestraux ou issus de traités — des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.
Affirmation solennelle
J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits — ancestraux ou issus de traités — des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.
- L.R. (1985), ch. C-29, ann.
- 2021, ch. 13, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 300
300 La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Renseignements biométriques
Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.
2.1 Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.
Fourniture de renseignements biométriques
2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.
Circonstances exceptionnelles
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.
— 2023, ch. 26, par. 302(1) et (2)
302 (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
a) régir l’application de l’article 2.2, notamment en ce qui touche :
(i) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article,
(ii) les renseignements biométriques à fournir,
(iii) les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques,
(iv) les circonstances dans lesquelles une personne est soustraite à l’application de cet article;
(2) L’alinéa 27(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la vérification, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
— 2023, ch. 26, art. 303
303 L’article 27.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) régir la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
a.2) régir le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique;
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