Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la citoyenneté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la citoyenneté [255 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la citoyenneté [574 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté
12 (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve
(2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :
a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 12
- 2008, ch. 14, art. 8 et 13
- 2014, ch. 22, art. 10
- 2023, ch. 26, art. 301
- Date de modification :