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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté

  •  (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

    • a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve

    (2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

    • a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.


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