Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Contrôle judiciaire
22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :
a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;
c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
- 2014, ch. 22, art. 20
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