Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Note marginale :Autres renseignements, éléments de preuve et comparution
23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.
- 2014, ch. 22, art. 22
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