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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 9.1 du 2018-01-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Sur demande qui lui est adressée, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, par le responsable du bénéficiaire, par l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

  • 2004, ch. 26, art. 9.1
  • 2016, ch. 12, art. 110
  • 2017, ch. 20, art. 120

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