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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 31.1 du 2007-04-20 au 2024-05-01 :


Note marginale :Résiliation anticipée de la police d’assurance-dépôts

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société est tenue de donner à l’institution provinciale membre à qui elle a transmis le préavis de résiliation prévu au paragraphe 31(1) et au ministre provincial compétent un nouveau préavis portant que la police d’assurance-dépôts de l’institution sera résiliée à l’expiration des cinq jours suivant la réception de celui-ci par l’institution, si elle est convaincue :

    • a) d’une part, que la situation financière de l’institution s’est détériorée depuis le premier préavis;

    • b) d’autre part, que les intérêts des déposants seront lésés si la police n’est pas résiliée sans délai.

    Le préavis peut être transmis par courrier recommandé ou remis personnellement.

  • Note marginale :Annulation du préavis

    (2) Le conseil d’administration de la Société, ou un de ses comités établi à cette fin, peut, s’il l’estime indiqué, avant l’expiration du délai prévu dans le préavis, annuler celui-ci après avoir pris en considération toute observation écrite présentée par l’institution provinciale membre.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 414]

  • Note marginale :Annulation du préavis

    (4) La Société annule le préavis prévu au paragraphe (1) dans les cas où soit le ministre provincial compétent, soit le contrôleur provincial, a pris le contrôle de l’institution provinciale membre ou des éléments d’actif de celle-ci.

  • Note marginale :Résiliation de la police

    (5) Sauf cas d’annulation du préavis prévus aux paragraphes (3) ou (4), la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre à qui le préavis prévu au paragraphe (1) a été transmis est résiliée dès l’expiration du délai qui y est mentionné.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (6) L’annulation du préavis prévu aux paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas l’annulation de celui qui a été donné en application du paragraphe 31(1).

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 37
  • 2007, ch. 6, art. 414

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