Loi sur l’assurance du service civil (S.R.C. 1952, ch. 49)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi sur l’assurance du service civil
S.R.C. 1952, ch. 49
Loi concernant l’assurance du service civil par l’État
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assurance du service civil.
- S.R. 1927, ch. 23, art. 1.
INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Dans la présente loi,
« acte »
“instrument”
« acte » comprend un testament;
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec un assuré dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« contrat d’assurance »
“insurance contract”
« contrat d’assurance » signifie tout contrat par lequel, sous l’autorité de la présente loi, le Ministre s’engage envers une personne à faire verser une certaine somme au décès de cette personne;
« déclaration »
“declaration”
« déclaration » désigne un acte que signe l’assuré, dans lequel il partage le produit de l’assurance qui doit être versé en vertu de son contrat d’assurance, si
a) cet acte est annexé au contrat d’assurance,
b) une mention de l’acte est portée sur le contrat d’assurance, ou
c) l’acte définit ou décrit le contrat d’assurance;
« enfants »
“children”
« enfants » comprend des enfants adoptifs;
« l’assuré »
“the insured”
« l’assuré » désigne toute personne qui passe un contrat avec le Ministre en vertu de la présente loi;
« Ministre »
“Minister”
« Ministre » désigne le ministre des Finances;
« produit de l’assurance »
“insurance money”
« produit de l’assurance » désigne la somme convenue que doit verser le Ministre en vertu d’un contrat d’assurance;
« testament »
“will”
« testament » comprend un codicille.
- S.R. 1952, ch. 49, art. 2;
- 1974-75-76, ch. 42, art. 1;
- 2000, ch. 12, art. 78.
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