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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.1 du 2007-06-22 au 2009-09-17 :

  •  (1) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 106]

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Opérations permises

    (3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

  • Note marginale :Rang

    (6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2001, ch. 9, art. 576
  • 2007, ch. 29, art. 106

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