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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 15 du 2007-03-31 au 2024-04-01 :


Note marginale :Détournement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l’autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.

  • Note marginale :Détournement d’armes automatiques

    (2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays qui n’est pas inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 15
  • 1991, ch. 28, art. 4
  • 1995, ch. 39, art. 173
  • 2004, ch. 15, art. 60

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