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Loi électorale du Canada

Version de l'article 423 du 2014-12-19 au 2024-04-16 :


Note marginale :Date de la fusion

  •  (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).

  • Note marginale :Effet de la fusion

    (2) À la date de la fusion :

    • a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

    • b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

    • c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

    • d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

    • e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

    • f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    • g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.

  • Note marginale :Associations enregistrées

    (3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 423
  • 2014, ch. 12, art. 86

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