Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Note marginale :Intervention requise : recettes locales
51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Note marginale :Intervention requise : autres recettes
(2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.
- 2005, ch. 9, art. 51
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 24
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