Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R.C. (1985), ch. G-2
Loi prévoyant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certaines dispositions législatives
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 1.
PARTIE I
PROCÉDURE EN MATIÈRE DE SAISIE-ARRÊT
Définitions
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« débiteur »
“debtor”
« débiteur » Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt.
« droit provincial en matière de saisie-arrêt »
“provincial garnishment law”
« droit provincial en matière de saisie-arrêt » Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou plusieurs dispositions de la présente partie.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 2;
- 1997, ch. 1, art. 24.
Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada
3. Nonobstant toute disposition d’une autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé à des saisies-arrêts entre les mains de Sa Majesté sous le régime de la présente partie et de ses règlements d’application.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 3.
Section I
Ministères et certaines sociétés d’État
Note marginale :Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« bref de saisie-arrêt »
“garnishee summons”
« bref de saisie-arrêt » Est assimilé à un bref de saisie-arrêt tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature.
« ministère »
“department”
« ministère » S’entend au sens des alinéas a), a.1), b) et d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« période de paye »
“pay period”
« période de paye » Par rapport à une personne donnée, la période comprise entre le lendemain de la date normale d’un chèque de paye et la date normale du prochain.
« prescrit » ou « réglementaire »
“prescribed”
« prescrit » ou « réglementaire » Prescrit par les règlements d’application de la présente section.
« traitement »
“salary”
« traitement » À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) :
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges qui sont régis par elle;
b) les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne :
(i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,
(ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 4;
- 1992, ch. 1, art. 141.
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