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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Requête pour modification du montant des versements distraits ou pour la cessation de la distraction

  •  (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires établies en application de l’alinéa 46c), de modifier le montant distrait ou de mettre fin à la distraction.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation

    (2) Nonobstant les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu des textes figurant à l’annexe, la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 31

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