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Loi sur le transfèrement international des délinquants

Version de l'article 36.1 du 2014-12-06 au 2023-10-25 :


Note marginale :Obligation

 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2010, ch. 17, art. 62
  • 2014, ch. 25, art. 44

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