Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 4, art. 2
2 (1) L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :
(i) l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,
(ii) le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,
(iii) il aurait, à la suite de l’investissement :
(A) soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,
(B) soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.
(2) L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii).
— 2024, ch. 4, art. 3
1995, ch. 1, al. 50(1)a)
3 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de l’avis
12 (1) L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement comportant les renseignements réglementaires dans le délai suivant :
a) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;
b) s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.
Investissement conditionnel
(2) Sous réserve des paragraphes 25.2(2) et 25.3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.2(1) et 25.3(1).
— 2024, ch. 4, par. 4(2)
1995, ch. 1, al. 50(1)a)
4 (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements complémentaires
(2) Le directeur envoie dans le délai réglementaire à l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet un avis précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.
— 2024, ch. 4, par. 7(1) et (2)
7 (1) Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres investissements sujets à l’examen
15 L’investissement qui est visé aux alinéas 11(1)a) ou b), qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III et qui n’est pas autrement sujet à l’examen au titre de la présente partie est sujet à celui-ci si, à la fois :
(2) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Entreprise d’État
(2) Malgré les paragraphes 14(3), 14.1(1) et (1.1) et 14.11(1) et (2), un investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :
a) l’investisseur non canadien est une entreprise d’État ou est contrôlé par une entreprise d’État sauf si le non-Canadien est un investisseur (traité commercial);
b) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen;
c) le gouverneur en conseil prend un décret d’examen dans les 45 jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a);
d) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.
— 2024, ch. 4, art. 8
8 Les alinéas 17(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans le délai réglementaire;
c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15(1)b)(ii) ou à l’alinéa 15(2)d).
— 2024, ch. 4, art. 12
2009, ch. 2, art. 453
12 (1) L’alinéa 25.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées à l’article 28;
b.1) si le non-Canadien est une entreprise d’État, l’acquisition d’actifs d’une entreprise canadienne;
(2) L’article 25.1 de la même loi devient le paragraphe 25.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)c) comprend tout investissement visant l’acquisition, en tout ou en partie, des actifs d’une unité visée à cet alinéa.
— 2024, ch. 4, par. 14(1)
2009, ch. 2, art. 453
14 (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement soit pris en vertu du paragraphe 25.3(1).
Acte de corruption
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’un non-Canadien a déjà été reconnu coupable, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction liée à un acte de corruption constitue, en soi, un motif raisonnable.
— 2024, ch. 4, par. 20(1) et (2)
2009, ch. 2, par. 460(1)
20 (1) L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fait défaut de déposer un avis conformément à l’article 12 ou une demande d’examen conformément à l’article 17;
(2) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 12, 16, 24, 25.2 ou 25.3;
— 2024, ch. 4, par. 21(1), (2) et (3)
2009, ch. 2, par. 462(1)
21 (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
40 (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, selon le cas :
a) le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;
b) le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’article 39.
(2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) ou décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité de se conformer à celle-ci; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
(3) Les alinéas 40(2)c.1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);
c.2) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3;
d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité ne dépassant pas :
(i) s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire,
(ii) s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;
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