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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 4, art. 2

      • 2 (1) L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :

          • (i) l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,

          • (ii) le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,

          • (iii) il aurait, à la suite de l’investissement :

            • (A) soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,

            • (B) soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

      • (2) L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii).

  • — 2024, ch. 4, art. 3

    • 1995, ch. 1, al. 50(1)a)

      3 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Dépôt de l’avis
        • 12 (1) L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement comportant les renseignements réglementaires dans le délai suivant :

          • a) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;

          • b) s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.

        • Investissement conditionnel

          (2) Sous réserve des paragraphes 25.2(2) et 25.3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.2(1) et 25.3(1).

  • — 2024, ch. 4, par. 4(2)

    • 1995, ch. 1, al. 50(1)a)
      • 4 (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande de renseignements complémentaires

          (2) Le directeur envoie dans le délai réglementaire à l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet un avis précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • — 2024, ch. 4, par. 7(1) et (2)

      • 7 (1) Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Autres investissements sujets à l’examen

          15 L’investissement qui est visé aux alinéas 11(1)a) ou b), qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III et qui n’est pas autrement sujet à l’examen au titre de la présente partie est sujet à celui-ci si, à la fois :

      • (2) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Entreprise d’État

          (2) Malgré les paragraphes 14(3), 14.1(1) et (1.1) et 14.11(1) et (2), un investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

          • a) l’investisseur non canadien est une entreprise d’État ou est contrôlé par une entreprise d’État sauf si le non-Canadien est un investisseur (traité commercial);

          • b) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen;

          • c) le gouverneur en conseil prend un décret d’examen dans les 45 jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a);

          • d) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.

  • — 2024, ch. 4, art. 8

    • 8 Les alinéas 17(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans le délai réglementaire;

      • c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15(1)b)(ii) ou à l’alinéa 15(2)d).

  • — 2024, ch. 4, art. 12

    • 2009, ch. 2, art. 453
      • 12 (1) L’alinéa 25.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées à l’article 28;

        • b.1) si le non-Canadien est une entreprise d’État, l’acquisition d’actifs d’une entreprise canadienne;

      • (2) L’article 25.1 de la même loi devient le paragraphe 25.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Précision

          (2) Il est entendu que l’alinéa (1)c) comprend tout investissement visant l’acquisition, en tout ou en partie, des actifs d’une unité visée à cet alinéa.

  • — 2024, ch. 4, par. 14(1)

    • 2009, ch. 2, art. 453
      • 14 (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis
          • 25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement soit pris en vertu du paragraphe 25.3(1).

          • Acte de corruption

            (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’un non-Canadien a déjà été reconnu coupable, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction liée à un acte de corruption constitue, en soi, un motif raisonnable.

  • — 2024, ch. 4, par. 20(1) et (2)

    • 2009, ch. 2, par. 460(1)
      • 20 (1) L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) fait défaut de déposer un avis conformément à l’article 12 ou une demande d’examen conformément à l’article 17;

      • (2) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 12, 16, 24, 25.2 ou 25.3;

  • — 2024, ch. 4, par. 21(1), (2) et (3)

    • 2009, ch. 2, par. 462(1)
      • 21 (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’ordonnance judiciaire
          • 40 (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, selon le cas :

            • a) le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;

            • b) le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’article 39.

      • (2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance judiciaire

          (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) ou décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité de se conformer à celle-ci; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

      • (3) Les alinéas 40(2)c.1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

        • c.2) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3;

        • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité ne dépassant pas :

          • (i) s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire,

          • (ii) s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;


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