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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 91 du 2009-03-12 au 2013-06-25 :


Note marginale :Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée

  •  (1) Dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus, relativement à chaque action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, à titre de revenu tiré de l’action, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la société affiliée qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action, afférent à la société affiliée et déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de cette dernière.

  • Note marginale :Provision en cas de restrictions relatives au change

    (2) Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Inclusion de la provision au titre de l’année précédente

    (3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit être incluse chaque somme relative à une action, déduite, en vertu du paragraphe (2), dans le calcul de son revenu pour l’année précédente.

  • Note marginale :Montants déductibles au titre des impôts étrangers

    (4) Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) la partie de l’impôt étranger accumulé applicable au revenu indiqué qui n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe au cours d’une année antérieure,

      • (ii) le facteur fiscal approprié;

    • b) l’excédent éventuel du revenu indiqué sur le total des montants afférents à cette action qui sont déductibles en vertu du présent paragraphe au cours de l’une quelconque des 5 années d’imposition précédentes à l’égard du revenu indiqué.

  • Note marginale :Montants déductibles à l’égard de dividendes reçus

    (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable résidant au Canada a reçu un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était à un moment donné une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, il peut être déduit, à l’égard de la partie du dividende qui, aux termes du règlement, a été payée à partir du surplus imposable de la société affiliée, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) l’excédent de la partie du dividende sur le montant déductible à cet égard en vertu de l’alinéa 113(1)b);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)a), être ajoutés dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu le dividende,

      • (ii) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)b), être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu ce dividende.

  • (5.1) à (5.3) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 23]

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

  • Note marginale :Actions acquises d’une société de personnes

    (7) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

    • b) la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 91
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 68
  • 2001, ch. 17, art. 68
  • 2007, ch. 35, art. 24
  • 2009, ch. 2, art. 23

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