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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 2 du 2018-11-05 au 2024-05-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention

Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie. (Convention)

dessin

dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design or industrial design)

ensemble

ensemble Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin. (set)

fonction utilitaire

fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

objet

objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

objet utilitaire

objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

pays de l’Union

pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)

prêt-à-monter

prêt-à-monter Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini. (kit)

variantes

variantes Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. (variants)

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20
  • 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161
  • 2014, ch. 39, art. 102

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