Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2012, ch. 17, art. 70
2001, ch. 29, art. 56
70 (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
— 2012, ch. 17, art. 71
71 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Règlements — communication de renseignements
5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).
Bâtiments
(2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.
— 2012, ch. 17, art. 72
72 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — exploitant d’un bâtiment
17 (1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction — bâtiment
(2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
— 2012, ch. 17, art. 73
73 (1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)b) à e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Infraction
(5) Quiconque contrevient à l’alinéa (3)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
— 2012, ch. 17, art. 74
74 L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence
26 If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
— 2012, ch. 17, art. 75
75 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Bâtiment — preuve de l’injonction
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Bâtiment — preuve de l’infraction
(6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
— 2012, ch. 17, art. 76
76 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens de défense
29 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
— 2012, ch. 17, art. 77
77 Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des amendes
31 (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
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