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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

Note marginale :Autres mandats

  •  (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception relative à certains mandats

    (3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1)  —  autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel  —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

  • 2014, ch. 31, art. 39

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