Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.)
Loi portant mise en oeuvre des traités d’entraide juridique en matière criminelle et modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité de l’État et la Loi sur l’immigration
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“agreement”
« accord » Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.
« autorité compétente »
“competent authority”
« autorité compétente » Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions.
« Cour pénale internationale »
“International Criminal Court”
« Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
« demande »
“request”
« demande » Demande d’assistance présentée en application d’un accord.
« document »
“record”
« document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif.
« données »
“data”
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
- « État étranger »
« État étranger »[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]
« État ou entité »
“state or entity”
« État ou entité »
a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe.
« infraction »
“offence”
« infraction » Infraction au sens de l’accord applicable.
« juge »
“judge”
« juge »
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;
a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Justice.
- « traité »
« traité »[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]
(2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2;
- 1992, ch. 51, art. 58;
- 1998, ch. 30, art. 14;
- 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97;
- 2000, ch. 24, art. 56;
- 2002, ch. 7, art. 209(A).
