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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.)

Loi portant mise en oeuvre des traités d’entraide juridique en matière criminelle et modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité de l’État et la Loi sur l’immigration

[1988, ch. 37, sanctionné le 28 juillet 1988]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord

    accord

    • a) Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

    • b) dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

    autorité compétente

    autorité compétente Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions. (competent authority)

    Cour pénale internationale

    Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)

    demande

    demande Demande d’assistance présentée en application d’un accord. (request)

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données. (record)

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    État étranger

    État étranger[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

    État ou entité

    État ou entité

    • a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;

    • b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe. (state or entity)

    infraction

    infraction Infraction au sens de l’accord applicable. (offence)

    juge

    juge

    • a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

    • b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

    • c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;

    • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    traité

    traité[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 51, art. 58
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97
  • 2000, ch. 24, art. 56
  • 2002, ch. 7, art. 209(A)
  • 2014, ch. 31, art. 36
  • 2018, ch. 27, art. 29

Note marginale :Incompatibilité de textes

  •  (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, sauf celles qui interdisent la communication de renseignements ou qui l’assujettissent à certaines conditions.

  • Note marginale :Maintien des autres arrangements de coopération

    (2) Ni la présente loi ni un accord n’ont pour effet de porter atteinte aux autres arrangements ou pratiques de coopération entre une autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité étrangère ou internationale.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 18, art. 98

Annexe

Note marginale :Désignation

  •  (1) Tout tribunal pénal international figurant à l’annexe est désigné État ou entité.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier des noms de l’annexe ou y ajouter un autre tribunal pénal international.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 4
  • 1999, ch. 18, art. 99

Publication des accords

Note marginale :Gazette du Canada

  •  (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Recueil des traités du Canada

    (2) L’accord ou les dispositions peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Notoriété publique

    (3) L’accord et les dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 5
  • 1999, ch. 18, art. 99
  • 2018, ch. 27, art. 30

Ententes administratives

Note marginale :Ententes administratives en l’absence d’accord

  •  (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité dont le nom ne figure pas à l’annexe une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.

  • Note marginale :Aide juridique fondée sur un accord

    (2) Lorsqu’un accord prévoit expressément que l’aide juridique peut être accordée à l’égard d’actes qui ne constituent pas une infraction au sens de l’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’agrément du ministre, conclure avec l’État ou entité visé une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une violation d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Nature de l’entente administrative

    (3) L’entente administrative visée au présent article peut être mise en oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même manière qu’un accord.

  • Note marginale :Caractéristiques de l’entente

    (4) L’entente administrative prévue au présent article précise les modes d’aide juridique qui peuvent être accordés et est valide pour la période déterminée qu’elle précise, laquelle ne peut dépasser six mois.

  • Note marginale :Non-publication

    (5) Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas à une entente administrative visée au présent article.

  • Note marginale :Preuve

    (6) Dans toutes procédures, judiciaires ou autres, l’entente administrative conclue en vertu du présent article et censée signée par le ministre des Affaires étrangères ou par la personne qu’il désigne fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 1999, ch. 18, art. 100

Rôle du ministre

Note marginale :Rôle du ministre

  •  (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (2) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (3) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 18, art. 101
  • 2018, ch. 27, art. 31

PARTIE IProcédures ou enquêtes étrangères en matière criminelle

Mise en oeuvre

Note marginale :Mise en oeuvre des accords

  •  (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la présente partie

    (2) Le ministre peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande d’un État ou entité dont le nom figure à l’annexe relativement à n’importe quel objet.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 18, art. 101
  • 2018, ch. 27, art. 32

Amendes

Note marginale :Capacité d’ester en justice

  •  (1) Les tribunaux canadiens ont compétence pour ordonner le paiement d’une amende infligée pour une infraction par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou entité comme si cette amende avait été infligée par un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise la demande présentée à cette fin par cet État ou entité; l’État ou entité peut intenter des procédures civiles en vue de recouvrer l’amende.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les procédures visées au paragraphe (1) se prescrivent par cinq ans à compter de la date où l’amende a été infligée.

  • Note marginale :Peine pécuniaire

    (3) Pour l’application du présent article, est assimilée à une amende la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou entité à titre d’équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage qui, indépendamment du lieu où il se trouve, est obtenu ou provient, directement ou indirectement, de la perpétration d’une infraction.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 9
  • 1999, ch. 18, art. 102

Cour pénale internationale

Note marginale :Ordonnance de blocage ou de saisie

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens d’origine criminelle, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Homologation

    (2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (3) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu des paragraphes 462.32(1) ou 462.321(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.

Note marginale :Ordonnance de réparation ou de confiscation ou ordonnance infligeant une amende

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l’exécution d’une ordonnance de réparation ou de confiscation, ou d’une ordonnance infligeant une amende, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle :

    • a) soit de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés;

    • b) soit de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens saisissables, ou une partie de ceux-ci, sont situés.

  • Note marginale :Exigence

    (3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance visée au paragraphe (1), le procureur général du Canada doit être convaincu que :

    • a) la personne a été condamnée pour une infraction qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale;

    • b) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (4) Une fois homologuée en vertu du paragraphe (2), l’ordonnance est exécutée comme si elle était :

    • a) dans le cas d’une ordonnance de réparation, une ordonnance visée à l’article 738 du Code criminel;

    • b) dans le cas d’une ordonnance de confiscation, une ordonnance visée aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) de cette loi;

    • c) dans le cas d’une ordonnance infligeant une amende, une amende infligée en vertu de l’article 734 de la même loi.

  • Note marginale :Versement au Fonds pour les crimes contre l’humanité

    (5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), le produit de l’exécution des ordonnances homologuées en vertu du présent article est versé au Fonds pour les crimes contre l’humanité institué en vertu de l’article 30 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (6) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

  • Note marginale :Avis

    (7) L’ordonnance homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (8) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

  • 2000, ch. 24, art. 57
 

Date de modification :