Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
RÔLE DU MINISTRE
Note marginale :Rôle du ministre
7. (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Suivi des demandes
(2) Le ministre donne suite aux demandes d’un État ou entité, ou d’une autorité compétente canadienne, en conformité avec l’accord applicable et la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 7;
- 1999, ch. 18, art. 101.
PARTIE I
PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE CRIMINELLE
Mise en oeuvre
Note marginale :Mise en oeuvre des accords
8. (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord applicable prévoit l’entraide juridique à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :Mise en oeuvre de la présente partie
(2) Le ministre peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande d’un État ou entité dont le nom figure à l’annexe relativement à n’importe quel objet.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 8;
- 1999, ch. 18, art. 101.
Amendes
Note marginale :Capacité d’ester en justice
9. (1) Les tribunaux canadiens ont compétence pour ordonner le paiement d’une amende infligée pour une infraction par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou entité comme si cette amende avait été infligée par un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise la demande présentée à cette fin par cet État ou entité; l’État ou entité peut intenter des procédures civiles en vue de recouvrer l’amende.
Note marginale :Prescription
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) se prescrivent par cinq ans à compter de la date où l’amende a été infligée.
Note marginale :Peine pécuniaire
(3) Pour l’application du présent article, est assimilée à une amende la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou entité à titre d’équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage qui, indépendamment du lieu où il se trouve, est obtenu ou provient, directement ou indirectement, de la perpétration d’une infraction.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 9;
- 1999, ch. 18, art. 102.
Cour pénale internationale
Note marginale :Ordonnance de blocage ou de saisie
9.1 (1) Lorsqu’une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens d’origine criminelle, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.
Note marginale :Homologation
(2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés.
Note marginale :Effet de l’homologation
(3) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.
- 2000, ch. 24, art. 57.
