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Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-03 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 17, art. 10

    • Disposition transitoire

      10 Tout bail portant sur des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), et en cours de validité à la date de sanction de la présente loi reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et est réputé avoir été octroyé sous le régime de cette loi; toutefois, ces modalités l’emportent en cas d’incompatibilité avec cette loi.

  • — 2009, ch. 17, art. 11

    • Disposition transitoire

      11 À la date de sanction de la présente loi, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada délivre des permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux conformément à l’article 41.1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), en vue du remplacement de tout permis ou autorisation d’utilisation des terres ou des eaux en cours de validité à cette date et délivré respectivement sous le régime de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, selon les mêmes modalités que ces permis ou autorisations et avec les adaptations nécessaires, dans la mesure où ils s’appliquent aux routes d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à ces routes, situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1).


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