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Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 11 du 2014-12-31 au 2015-06-18 :


Note marginale :Paiement de transition : 2006-2011

  •  (1) Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2011 au cours duquel la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières.

  • Note marginale :Paiement de transition : 2011-2012

    (2) Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la  Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador  selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.

  • Note marginale :Premier exercice de production extracôtière

    (3) Pour l’application du présent article, le premier exercice de production extracôtière est réputé être l’exercice commençant le 1er avril 1999.

  • 2005, ch. 30, art. 85 « 11 »
  • 2014, ch. 13, art. 115

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