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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 157 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Délivrance des mandats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel a été délégué, aux termes du paragraphe 163(4), le pouvoir de juger sommairement une accusation, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne pouvant être jugée selon le code de discipline militaire :

    • a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;

    • b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;

    • c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.

  • Note marginale :Teneur des mandats

    (3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60

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