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Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Influencer un processus politique ou gouvernemental

  •  (1) Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Peines consécutives

    (3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

    • a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

    • b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    gouvernance scolaire

    gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada. (educational governance)

    processus politique ou gouvernemental

    processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

    • a) toute procédure d’un corps législatif;

    • b) l’élaboration de propositions législatives;

    • c) l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;

    • d) la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;

    • e) la tenue d’une élection ou d’un référendum;

    • f) la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)

    titulaire d’une charge publique

    titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :

    • a) tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :

      • (i) les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,

      • (ii) les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,

      • (iii) les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales,

      • (iv) les membres des Forces canadiennes,

      • (v) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) les députés provinciaux ainsi que leur personnel;

    • c) les employés d’un gouvernement provincial;

    • d) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;

    • e) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

    • f) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;

    • g) tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. (public office holder)

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :

    • a) les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;

    • b) les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;

    • c) les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;

    • d) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :

      • (i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

      • (ii) de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

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