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Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

Infractions (suite)

Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes (suite)

Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux

  •  (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s’il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Espionnage économique

Note marginale :Communication de secrets industriels

  •  (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :

    • a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;

    • b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Acquisition ou communication légitime

    (3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si :

    • a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;

    • b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n’équivaut à rien de plus qu’un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

  • Note marginale :Définition de secret industriel

    (4) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :

    • a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;

    • b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;

    • c) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

    • d) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Note marginale :Menaces, accusations ou violence

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

    • a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    • b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

  • Note marginale :Application

    (2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Hébergement ou dissimulation

Note marginale :Cacher une personne qui a commis une infraction

  •  (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de toute autre peine.

  • Note marginale :Cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction

    (2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle commettra vraisemblablement une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2013, ch. 9, art. 29

Actes préparatoires

Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires

  •  (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

    • a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;

    • b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;

    • c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;

    • d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;

    • e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Tentative, complicité, etc.

Note marginale :Tentative, complicité, etc.

 Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l’égard d’une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s’il avait commis l’infraction.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Dispositions générales

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Compétence territoriale

 Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Application extraterritoriale

  •  (1) Quiconque commet à l’étranger un acte — par action ou omission — qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi — est réputé y avoir commis cet acte si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et il a été engagé sur place;

    • d) après la commission présumée de l’infraction, il se trouve au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d’une peine comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent durant l’instance et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Peines

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 41, art. 29

 [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]

 

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