Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-11 Versions antérieures

Loi sur la protection de l’information

L.R.C. (1985), ch. O-5

Loi concernant la protection de l’information

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection de l’information.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 1;
  • 2001, ch. 41, art. 25.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « agent de police supérieur »

    « agent de police supérieur »[Abrogée, 2001, ch. 41, art. 26]

    « communiquer »

    “communicate”

    « communiquer » S’entend notamment du fait de rendre disponible.

    « croquis »

    “sketch”

    « croquis » Toute manière de représenter un endroit ou une chose.

    « document »

    “document”

    « document » Est assimilée à un document toute partie de celui-ci.

    « endroit prohibé »

    “prohibited place”

    « endroit prohibé »

    • a) Tout ouvrage de défense appartenant à Sa Majesté, ou occupé ou utilisé par celle-ci ou pour son compte, y compris les arsenaux, les stations ou établissements des forces armées, les usines, les chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes ou bureaux de télégraphe, de téléphone, de radiotélégraphie ou de transmission, et les endroits utilisés en vue de la construction, de la réparation, de la fabrication ou de l’emmagasinage de munitions de guerre ou des croquis, plans ou modèles, ou des documents y afférents, ou en vue de l’obtention de métaux, d’huiles ou de minéraux en usage en temps de guerre;

    • b) tout endroit n’appartenant pas à Sa Majesté, où des munitions de guerre ou des croquis, modèles, plans ou documents y afférents sont fabriqués, réparés, obtenus ou emmagasinés en vertu d’un contrat passé avec Sa Majesté ou avec toute personne pour son compte, ou, d’autre façon, passé au nom de Sa Majesté;

    • c) tout endroit que le gouverneur en conseil, par décret, déclare pour le moment être un endroit prohibé pour le motif que des renseignements à son égard ou des dommages qu’il pourrait subir seraient utiles à une puissance étrangère.

    « entité économique étrangère »

    “foreign economic entity”

    « entité économique étrangère »

    • a) État étranger ou groupe d’États étrangers;

    • b) entité qui appartient, en totalité ou pour une partie importante, à un État étranger ou groupe d’États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d’États étrangers.

    « entité étrangère »

    “foreign entity”

    « entité étrangère »

    • a) Puissance étrangère;

    • b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes;

    • c) personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b), en collaboration avec lui ou pour son profit.

    « État étranger »

    “foreign state”

    « État étranger » État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance.

    « fonction relevant de Sa Majesté »

    “office under Her Majesty”

    « fonction relevant de Sa Majesté » Toute charge ou tout emploi dans un ministère ou organisme de l’administration publique du Canada ou d’une province, ou qui en relève, ainsi que toute charge ou tout emploi au sein d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une personne morale ou d’un autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, et toute charge ou tout emploi relevant de ce conseil, cette commission, cet office, cette personne morale ou cet autre organisme.

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « infraction à la présente loi »

    “offence under this Act”

    « infraction à la présente loi » Tout acte, omission ou autre chose punissable sous le régime de la présente loi.

    « modèle »

    “model”

    « modèle » Est assimilé à un modèle tout dessin, patron ou spécimen.

    « munitions de guerre »

    “munitions of war”

    « munitions de guerre » Les armes, le matériel ou les munitions de guerre, les fournitures militaires ou tout article susceptible d’être converti en un de ces objets ou qui peut être utilisable dans leur production.

    « procureur général »

    “Attorney General”

    « procureur général » Le procureur général du Canada ou son substitut légitime.

    « puissance étrangère »

    “foreign power”

    « puissance étrangère »

    • a) Gouvernement d’un État étranger;

    • b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci;

    • c) faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger.

  • Note marginale :Mention de Sa Majesté

    (2) Dans la présente loi, toute mention de Sa Majesté s’entend de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Communication ou réception

    (3) Dans la présente loi :

    • a) les expressions se rapportant à la communication ou à la réception s’entendent notamment de toute communication ou réception, qu’elle soit totale ou partielle ou que soit communiqué ou reçu le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement même ou sa substance, son effet ou sa description seulement;

    • b) les expressions visant l’obtention ou la rétention d’un croquis, plan, modèle, article, note ou document s’entendent notamment de la reproduction ou du fait de faire reproduire la totalité ou toute partie de ce croquis, plan, modèle, article, document ou de cette note;

    • c) les expressions ayant trait à la communication d’un croquis, plan, modèle, article, note ou document s’entendent notamment du transfert ou de la transmission de ce croquis, plan, modèle, article, document ou de cette note.

  • Note marginale :Facilitation

    (4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s’applique aux définitions de « activité terroriste » et « groupe terroriste » au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 2;
  • 2001, ch. 41, art. 26.