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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 63 du 2019-07-11 au 2024-05-01 :


Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

    • a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;

    • c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;

    • d) sa rétrogradation;

    • e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;

    • f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur;

    • g) la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.

  • Note marginale :Approbation de l’agent négociateur

    (2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 63
  • 2019, ch. 10, art. 155

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