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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 78 du 2014-11-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

 Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action  —  ou toute autre instance  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 78
  • 2013, ch. 40, art. 437

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