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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Montant de l’impôt

  •  (1) L’impôt payable en vertu de la présente partie, par un contribuable pour une année d’imposition, est le suivant :

    • a) pour l’année d’imposition qui se termine en 1986, la somme :

      • (i) du total :

        • (A) de 16 % du moins élevé des montants suivants :

          • (I) la fraction du revenu de production du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuée à une période de l’année antérieure à 1986,

          • (II) le revenu de production du contribuable pour l’année,

        • (B) et de 13,33 % de l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur la somme :

          • (I) du moins élevé des montants déterminés en vertu des subdivisions (A)(I) et (II),

          • (II) et de la fraction du revenu de production par synthèse du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuée à une période de l’année postérieure à 1985,

      • (ii) et de 12 % du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le montant déterminé en vertu de la subdivision (i)(B)(II),

        • (B) le revenu de production du contribuable pour l’année;

    • b) pour l’année d’imposition qui se termine après 1986, le total :

      • (i) de 13,33 % du moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur son revenu de production par synthèse pour l’année,

        • (B) le revenu de production du contribuable pour l’année,

      • (ii) et de 12 % du moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur le moindre des montants déterminés en vertu des divisions (i)(A) ou (B),

        • (B) le revenu de production par synthèse du contribuable pour l’année.

    • c) et d) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 4]

  • Note marginale :Revenu d’une société de personnes

    (2) Lorsque le revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition comprend une part du revenu de production d’une société de personnes et que :

    • a) l’impôt qui serait payable en vertu du paragraphe (1) par la société de personnes sur un montant égal à cette part, si la société de personnes était une personne et si son exercice financier correspondait à son année d’imposition,

    est plus élevé que :

    • b) l’impôt qui serait, sans le présent paragraphe, payable en vertu du paragraphe (1) par le contribuable pour cette année d’imposition du contribuable, calculé en présumant qu’il n’a gagné aucun revenu autre que cette part et qu’il ne lui a pas été alloué de déduction en vertu du paragraphe 5(3.2) pour l’année,

    l’excédent est ajouté à l’impôt payable par le contribuable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Revenu d’une fiducie

    (3) Lorsqu’une personne morale a inclus un montant par application du paragraphe 5(5) ou (5.1) dans le calcul de son revenu de production pour une année d’imposition et que :

    • a) l’impôt que la personne morale est réputée, en application du paragraphe 5(6), avoir payé pour l’année à l’égard de ce montant,

    est plus élevé que :

    • b) l’impôt qui serait, sans le présent paragraphe, payable en vertu du paragraphe (1) par la personne morale pour l’année, calculé en présumant que la personne morale n’a gagné aucun revenu autre que ce montant,

    l’excédent est ajouté à l’impôt payable par la personne morale par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 6]

  • Note marginale :Déduction

    (5) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement à la fin de l’année.

  • Note marginale :Définition de « crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement »

    (6) Pour l’application du présent article, crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel :

    • a) de la somme de tous les montants dont chacun représente un montant que le contribuable :

      • (i) aurait été admissible à recevoir au titre des débours ou dépenses qu’il a faits ou engagés avant la fin de l’année d’imposition dans le cadre d’un programme prescrit du gouvernement du Canada ou d’une province prévoyant des stimulants à l’exploration et à l’aménagement visant le pétrole et le gaz au Canada,

      • (ii) a renoncé à son droit de recevoir, conformément aux dispositions applicables de ce programme, au plus tard à la date où il doit produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 11 pour l’année,

    sur

    • b) la somme de tous les montants éventuels dont chacun représentait un montant déduit, en vertu du paragraphe (5), de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Fusions

    (7) Lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a eu lieu après 1980 et où une ou plusieurs des personnes morales remplacées visées à ce paragraphe bénéficiaient d’un crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement, aux seules fins de déterminer le crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement de la nouvelle personne morale visée à ce paragraphe, la nouvelle personne morale est réputée être la même personne morale que chaque personne morale remplacée et la continuation de chacune de celles-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (8) Lors d’une liquidation, au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, où la filiale visée à ce paragraphe bénéficiait d’un crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement, aux seules fins de déterminer le crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement de la personne morale mère visée à ce paragraphe, la personne morale mère est réputée être la même personne morale que la filiale et la continuation de celle-ci.

  • Note marginale :Remboursement du crédit d’impôt

    (9) Lorsque le crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition excède le montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente partie pour cette année, celui-ci peut, sur formulaire prescrit à produire au ministre dans les trois années suivant la fin de cette année, choisir un montant pour cette année qui ne dépasse pas cet excédent, auquel cas :

    • a) le contribuable est réputé avoir payé ce montant au jour de production du choix, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année;

    • b) aux fins du calcul du crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement du contribuable à la fin de toute année d’imposition ultérieure, ce montant est réputé avoir été déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année pour laquelle celui-ci a produit son choix.

  • Note marginale :Choix unique

    (10) Le contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (9) pour une année d’imposition ne peut faire d’autre choix en application de ce paragraphe pour cette année.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 6, ch. 45 (2e suppl.), art. 4

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