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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes (suite)

Déclarations

Note marginale :Envoi au ministre

  •  (1) Une déclaration de revenu de production pour chaque année d’imposition pour laquelle un impôt est payable en vertu de la présente partie est, sans avis ni mise en demeure, adressée au ministre, en la forme prescrite et renfermant les renseignements prescrits :

    • a) dans le cas d’une personne morale, commission ou association, par elle-même ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de l’année;

    • b) dans le cas d’un particulier décédé sans avoir produit de déclaration, par son représentant légal, dans les six mois qui suivent la date du décès;

    • c) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le fiduciaire ou le représentant légal, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année;

    • d) dans le cas de toute autre personne, au plus tard le dernier jour d’avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci est incapable de produire une déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

    • e) dans le cas où aucune personne visée à l’un des alinéas a) à d) n’a produit de déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt visé par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu des paragraphes (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé, produire auprès de ce dernier, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu de production pour l’année d’imposition y mentionnée, en la forme prescrite et renfermant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Fiduciaires, etc.

    (3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou, d’une façon générale, s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition en vertu du présent article, doivent produire, selon la forme prescrite, une déclaration de revenu de production de cette personne pour l’année.

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 8]

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 8

Note marginale :Estimation de l’impôt

 Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu de production en vertu de l’article 11 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 86

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner la déclaration de revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition et fixer l’impôt pour l’année, ainsi que l’intérêt et les pénalités éventuellement payables.

  • Note marginale :Avis de cotisation

    (2) Après l’examen d’une déclaration de revenu de production, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.

  • Note marginale :Responsabilité

    (3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur l’assujettissement du contribuable à l’impôt payable sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Avis de cotisation, etc. à une date ultérieure

    (4) Le ministre peut, à une date quelconque, fixer les impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu de production pour une année d’imposition, qu’aucun impôt n’est payable pour l’année d’imposition. Le ministre peut également procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémentaires, ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente partie, selon les circonstances :

    • a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration a :

      • (i) soit fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement en vertu de la présente partie,

      • (ii) soit adressé au ministre une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est payable pour une année d’imposition;

    • b) en tout autre cas, dans un délai de quatre ans à compter de la date mentionnée au sous-alinéa a)(ii).

  • Note marginale :Révocation d’une renonciation

    (4.1) Le ministre ne peut, du seul fait qu’une renonciation lui a été adressée conformément au sous-alinéa (4)a)(ii), procéder à de nouvelles cotisations, en établir de supplémentaires ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités plus de six mois après la date de production d’un avis de révocation de cette renonciation en la forme prescrite.

  • Note marginale :Exclusions

    (5) Nonobstant le paragraphe (4), ne peut être inclus dans le calcul du revenu de production d’un contribuable en vue de toute nouvelle cotisation, de toute cotisation supplémentaire ou de toute cotisation relative à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités et établie, en vertu de la présente partie, après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date visée au sous-alinéa (4)a)(ii), tout montant :

    • a) qui n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de production du contribuable en vue d’une cotisation établie, en vertu de la présente partie, avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de cette date;

    • b) dont l’omission ne résulte pas, à charge pour le contribuable de l’établir, d’une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ni d’une fraude commise en produisant sa déclaration de revenu de production ou en fournissant tout renseignement en vertu de la présente partie;

    • c) qui, lorsqu’une renonciation a été adressée au ministre en la forme prescrite et dans le délai visé au paragraphe (4), relativement à une année d’imposition sur laquelle porte la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation relative à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités, selon le cas, ne peut raisonnablement être considéré, à charge pour le contribuable de l’établir, comme se rapportant à une question spécifiée dans la renonciation.

  • Note marginale :Latitude du ministre

    (6) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de la part de celui-ci et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, nonobstant la déclaration ou les renseignements ainsi fournis ou l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Cotisation réputée valide

    (7) Sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou de l’annulation qui peut être prononcée lors d’une opposition ou d’un appel en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant engagée en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 9, ch. 45 (2e suppl.), art. 6

Paiement de l’impôt

Note marginale :Paiement de l’impôt

  •  (1) Quiconque a un revenu de production doit payer l’impôt qu’exige la présente partie sur ce revenu.

  • Note marginale :Personnes morales

    (2) Toute personne morale, commission ou association doivent, pendant la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et finissant deux mois après la fin de l’année, payer au receveur général, selon le cas :

    • a) au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, un montant égal à un douzième de l’excédent éventuel qu’elles estiment être l’impôt qu’elles doivent payer au titre de leur revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel qu’elles estiment être déductible de l’impôt qu’elles doivent par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5) ou 10(1) ou (7);

    • b) au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, un montant égal à un douzième de la base de leurs acomptes provisionnels pour l’année;

    • c) au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de leur deuxième base d’acomptes provisionnels pour l’année, et au plus tard le dernier jour de chacun des autres mois de l’année, un montant égal à un dixième du montant qui reste après avoir soustrait le montant, calculé en vertu du présent alinéa, afférent aux deux premiers mois de l’année, de leur première base d’acomptes provisionnels pour l’année,

    et elles doivent, au plus tard le dernier jour de la période, verser au receveur général le solde de l’excédent éventuel du montant qu’elles estiment être l’impôt payable au titre de leur revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel qu’elles estiment être déductible de l’impôt qu’elles doivent par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5) ou 10(1) ou (7).

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 10]

  • Note marginale :Particuliers

    (4) Tout particulier, autre qu’une fiducie, doit payer au receveur général :

    • a) au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année d’imposition, une somme égale à un quart :

      • (i) soit de l’excédent, le cas échéant, du montant que ce particulier estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il estime être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5),

      • (ii) soit de la base de ses acomptes provisionnels pour l’année;

    • b) au plus tard à la date à laquelle il doit produire sa déclaration de revenu de production pour l’année, le solde de l’excédent, le cas échéant, du montant qu’il estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il estime être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5).

  • Note marginale :Particulier qui est une fiducie

    (5) Tout particulier qui est une fiducie doit payer au receveur général :

    • a) au plus tard le dernier jour du troisième, sixième, neuvième et douzième mois de chaque année d’imposition, un montant égal à un quart :

      • (i) soit de l’excédent, le cas échéant, du montant que la fiducie estime être l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5),

      • (ii) soit de la base de ses acomptes provisionnels pour l’année;

    • b) au plus tard à la date à laquelle elle doit produire sa déclaration de revenu de production pour l’année, le solde de l’excédent, le cas échéant, du montant qu’elle estime être l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5).

  • Note marginale :Paiement du solde

    (6) Tout contribuable doit, dans les trente jours qui suivent la date de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation, payer au receveur général toute fraction de l’impôt, des intérêts et des pénalités demeurant alors impayée, qu’une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.

  • Note marginale :Paiement immédiat

    (7) Lorsque, de l’avis du ministre, un contribuable tente de se soustraire au paiement des impôts établis par la présente partie, le ministre peut ordonner par écrit que tous les impôts, intérêts et pénalités soient payés immédiatement après la cotisation.

  • Note marginale :Paiements pour le compte d’autrui

    (8) Toute personne tenue, en vertu de l’article 11, de produire une déclaration de revenu de production pour le compte d’une autre personne pour une année d’imposition doit, dans les trente jours qui suivent la date de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation, acquitter tous les impôts, intérêts et pénalités payables par ou pour cette autre personne sous le régime de la présente partie dans la mesure où elle a, ou a eu depuis l’année d’imposition, en sa possession ou sous son contrôle, des biens appartenant à cette autre personne ou à sa succession et elle est alors réputée avoir fait ce paiement pour le compte du contribuable.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (9) Avant de procéder à la répartition de biens placés sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur ou autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic de faillite, doit obtenir du ministre un certificat attestant que les impôts, intérêts ou pénalités qui ont été fixés en vertu de la présente partie et qui sont imputables ou payables sur les biens ont été acquittés ou que la garantie relative à leur acquittement a été acceptée par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité

    (10) Toute répartition de biens faite sans le certificat requis par le paragraphe (9) rend la personne tenue d’obtenir ce certificat personnellement responsable des impôts, intérêts et pénalités non payés.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Au présent article et à l’article 15, « première base d’acomptes provisionnels » et « deuxième base d’acomptes provisionnels » relativement à une personne morale, commission ou association pour une année d’imposition et « base d’acomptes provisionnels » relativement à un particulier pour une année d’imposition ont le sens que leur attribuent les règlements.

  • (12) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 10]

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 10

Dispositions générales

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Lorsque, à une date donnée postérieure à celle de la fin du délai accordé au contribuable pour produire sa déclaration de revenu de production en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

    • a) le montant d’impôt que le contribuable doit payer pour l’année en vertu de la présente partie,

    est supérieur :

    • b) au total des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à la date donnée au titre de l’impôt payable par le contribuable et affecté, à compter de cette date, par le ministre au montant que le contribuable est tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie,

    la personne tenue de payer l’impôt doit payer des intérêts sur l’excédent, pour la période pendant laquelle l’excédent est impayé, aux taux annuels prescrits pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont en vigueur pendant la période.

  • Note marginale :Idem

    (2) Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), un contribuable qui n’a pas payé, comme il est tenu de le faire par la présente partie, tout ou partie d’un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt doit, lors du paiement de la somme qu’il a omis de verser, acquitter les intérêts au taux annuel visé au paragraphe (1) pour la période allant du jour auquel il devait au plus tard faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au début de la période au titre de laquelle il devient passible d’intérêts sur ce paiement en vertu du paragraphe (1), celle de ces deux dates qui surviendra la première étant à retenir.

  • Note marginale :Responsabilité présumée du particulier

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, est tenu de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés :

    • a) soit sur l’excédent, le cas échéant, du montant qu’il a estimé être l’impôt payable par lui, au titre de l’année, en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il a estimé être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5);

    • b) soit sur la base de ses acomptes provisionnels, au titre de l’année,

    il est réputé avoir été tenu de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur le moins élevé des montants suivants :

    • c) l’excédent, le cas échéant, de l’impôt payable par lui, au titre de l’année, en vertu de la présente partie, sur le montant déduit en vertu du paragraphe 9(5) de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer;

    • d) la base de ses acomptes provisionnels au titre de l’année.

  • Note marginale :Particulier qui est une fiducie

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un particulier qui est une fiducie est tenu de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés :

    • a) soit sur l’excédent, le cas échéant, du montant qu’elle a estimé être l’impôt payable par elle au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5);

    • b) soit sur la base de ses acomptes provisionnels, au titre de l’année,

    elle est réputée avoir été tenue de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur le moins élevé des montants suivants :

    • c) l’excédent, le cas échéant, de l’impôt payable par elle pour l’année au titre de son revenu de production sur le montant déduit en vertu du paragraphe 9(5) de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer;

    • d) la base de ses acomptes provisionnels au titre de l’année.

  • Note marginale :Responsabilité présumée d’une personne morale

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une personne morale, commission ou association est tenue de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur une méthode visée au paragraphe 14(2), elle est réputée avoir été tenue de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés, selon le cas :

    • a) sur l’excédent éventuel de l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel déduit, en vertu du paragraphe 9(5) ou 10(1), de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année;

    • b) sur sa première base d’acomptes provisionnels, au titre de l’année;

    • c) sur sa deuxième base d’acomptes provisionnels au titre de l’année et sa première base d’acomptes provisionnels au titre de l’année,

    selon la méthode qui donnera le montant le plus bas qu’elle est tenue de payer, au plus tard, aux jours mentionnés aux alinéas 14(2)a), b) ou c).

  • (6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 11]

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 11
 

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