Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)
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PARTIE IIIApplication (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
41 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 111
Dispositions spéciales
Note marginale :Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
42 L’article 244 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique pour l’exécution de la présente loi, sauf que la mention dans cet article du paragraphe 152(4) ou de la section J de la partie I de cette loi est interprétée comme une mention, respectivement, du paragraphe 13(4) ou des articles 22 à 24 de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 112
43 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 15]
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