Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les pensions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les pensions [329 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les pensions [789 KB]
Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-05-29 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
71.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- civils
civils Selon le cas :
a) les personnes que visent les articles 9 ou 16 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;
b) les membres du détachement des auxiliaires volontaires, au sens de l’article 43 de cette loi;
c) les préposées d’assistance sociale outre-mer, au sens de l’article 48 de cette loi;
d) les membres civils du personnel navigant (outre-mer), au sens de l’article 52 de cette loi;
e) les personnes qui, au cours de la Première Guerre mondiale, se sont livrées, tout en en remplissant les conditions, à des occupations équivalentes à celles qu’ont exercées les personnes visées aux alinéas a) à d). (civilian)
- pension de base
pension de base Pension mensuelle de base payable, en vertu de la catégorie 1 de l’annexe I, à un pensionné sans époux ou conjoint de fait ni enfant. (basic pension)
- prisonniers de guerre
prisonniers de guerre Les prisonniers de guerre des Japonais ou les prisonniers de guerre d’une autre puissance. (prisoner of war)
- prisonniers de guerre des Japonais
prisonniers de guerre des Japonais Les personnes suivantes lorsque, au cours de la Seconde Guerre mondiale, elles ont tenté d’éviter la capture par le Japon ou de s’enfuir du Japon ou ont été détenues par les Japonais à titre de prisonniers de guerre :
a) celles qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada ou de Terre-Neuve;
b) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté à cette époque et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve;
c) les anciens combattants de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
d) les civils. (prisoner of war of Japan)
- prisonniers de guerre d’une autre puissance
prisonniers de guerre d’une autre puissance Selon le cas :
a) les personnes suivantes, lorsqu’elles ont, au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, tenté d’éviter la capture par une puissance, autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui était engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté ou lorsqu’elles ont été détenues à titre de prisonniers de guerre par une telle puissance ou ont tenté de s’enfuir :
(i) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada ou de Terre-Neuve,
(ii) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve,
(iii) les civils;
b) les anciens combattants de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la Première ou Seconde Guerre mondiale, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance — autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale — engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté, ou ont alors tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise;
c) les personnes qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada au cours d’opérations militaires postérieures à la Première ou Seconde Guerre mondiale et qui ont alors été détenues à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont alors tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise;
d) les anciens combattants de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée visés au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la période mentionnée à ce paragraphe, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise. (prisoner of war of another power)
Note marginale :Durée de la captivité
(2) Pour l’application de la présente partie, la captivité d’un prisonnier de guerre débute par sa capture ou sa séparation d’avec son unité sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi et se termine lorsque le prisonnier quitte ce territoire, mais ne comprend pas la période pendant laquelle il agit à titre d’agent spécial.
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 24, art. 13
- 1999, ch. 10, art. 15
- 2000, ch. 12, art. 227, ch. 34, art. 43(A)
Détails de la page
- Date de modification :