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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE III.1Prisonniers de guerre (suite)

Indemnités

Note marginale :Indemnité de base

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout prisonnier de guerre, sur demande, a droit à l’égard des périodes où il a été :

    • a) prisonnier de guerre des Japonais, à une indemnité égale à :

      • (i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,

      • (ii) vingt pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus trois cent soixante-quatre jours,

      • (iii) cinquante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre jours;

    • b) prisonnier de guerre d’une autre puissance, à une indemnité égale à :

      • (i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,

      • (ii) dix pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus cinq cent quarante-cinq jours,

      • (iii) quinze pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six jours et au plus neuf cent dix jours,

      • (iv) trente pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins neuf cent onze jours et au plus mille deux cent soixante-quinze jours,

      • (v) trente-cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins mille deux cent soixante-seize jours et au plus mille six cent quarante et un jours,

      • (vi) quarante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de mille six cent quarante et un jours.

  • Note marginale :Indemnité supplémentaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le prisonnier de guerre qui a un époux ou conjoint de fait ou au moins un enfant a droit à leur égard, sur demande, à une indemnité supplémentaire, au taux fixé à l’annexe I correspondant au pourcentage de la pension de base qui lui est applicable en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Prolongation de l’indemnité supplémentaire

    (3) Le prisonnier de guerre qui reçoit l’indemnité prévue au paragraphe (2), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait avec lequel il habite, continue de la recevoir pendant un an après le décès de celui-ci, ce délai débutant dès la fin du mois où survient le décès, sauf s’il reçoit une indemnité en vertu du paragraphe 34(8) ou s’il se remarie ou se marie, selon le cas, durant cette année, auquel cas l’indemnité cesse le jour du remariage ou du mariage.

  • Note marginale :Application de la partie III

    (4) Les dispositions applicables de la partie III, à l’exception des paragraphes 38(4) à (8), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de l’indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes « membre des forces » ou « pensionné » signifiaient « prisonnier de guerre » et « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité ».

  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 228 et 236, ch. 34, art. 33
  • 2003, ch. 27, art. 8

Note marginale :Indemnités pour les survivants ou les enfants

  •  (1) Sous réserve de l’article 71.4, la partie III s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au calcul de l’indemnité à laquelle le survivant ou l’enfant d’un prisonnier de guerre ont droit, comme si le terme « membre des forces » signifiait « prisonnier de guerre », « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité », et « pensionné », le bénéficiaire de l’indemnité.

  • Note marginale :Versement présumé de l’indemnité

    (2) Pour l’application de la partie III aux prisonniers de guerre conformément au paragraphe (1) et pour l’application de l’article 71.4, est réputé avoir reçu une indemnité au taux fixé au paragraphe 71.2(1) le prisonnier de guerre qui aurait eu droit à une indemnité en vertu de l’article 71.2, au moment de son décès, si la présente partie avait été en vigueur à ce moment.

  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 240, ch. 34, art. 43(A)

Note marginale :Cumul des pensions et indemnités

 Même si un prisonnier de guerre, au moment de son décès, recevait ou avait droit à une pension en vertu de la partie III et à une indemnité en vertu de la présente partie, son survivant ou son enfant n’ont chacun droit qu’à une compensation en vertu de la présente loi, fixée d’après le total de la pension et de l’indemnité reçues ou auxquelles avait droit le prisonnier.

  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 240

Note marginale :Articles exclus

 Les articles 64 à 66 ne s’appliquent pas à l’indemnité prévue par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12

PARTIE IVAllocation d’incapacité exceptionnelle

Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Le membre des forces a droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, si, à la fois :

    • a) il reçoit :

      • (i) soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I,

      • (ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

        • (A) le degré d’invalidité pour lequel la pension lui est versée,

        • (B) le pourcentage de la pension de base auquel l’indemnité lui est versée,

        • (C) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité lui est versée,

        • (D) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;

    • b) il souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par elle;

    • c) il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;

    • d) le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.

  • Note marginale :Présomptions

    (1.1) La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.

  • Note marginale :Précision

    (1.2) Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

  • Note marginale :Traitement, etc. devant être pris en considération en déterminant l’allocation

    (3) Pour déterminer le montant de l’allocation qui doit être accordée à un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle, il peut être tenu compte de la mesure où un traitement ou l’usage de prothèse diminue l’incapacité.

  • Note marginale :Réduction d’allocation

    (4) Lorsque le ministre est d’avis, d’une part, qu’un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle devrait suivre un traitement médical ou utiliser une prothèse et, d’autre part, que ce membre a refusé de le faire sans motif raisonnable, il peut réduire de moitié au plus l’allocation à laquelle il aurait autrement eu droit en vertu du présent article du fait de son incapacité.

  • Note marginale :Paiement d’une allocation lors du décès d’un membre

    (5) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation d’incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l’allocation est, s’il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l’égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 9
  • 1990, ch. 43, art. 23
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 1999, ch. 10, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 229
  • 2011, ch. 12, art. 20
  • 2016, ch. 7, art. 113
  • 2017, ch. 20, art. 292
  • 2018, ch. 12, art. 121

Note marginale :Paiement d’une somme globale

 Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation est accordée en vertu de l’article 72 a demandé l’achat d’une chose qui, de l’avis du ministre, l’aidera à alléger l’incapacité exceptionnelle dont il souffre, le ministre peut lui verser, au lieu de versements échelonnés, une somme globale ne dépassant pas le montant de l’allocation qui lui est payable pour une année.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 73
  • 1995, ch. 18, art. 75

PARTIE VAjustement annuel des pensions et allocations

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

indice des prix à la consommation

indice des prix à la consommation La moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois d’une année de rajustement. (Consumer Price Index)

pension de base

pension de base La pension de base mensuelle payable en conformité avec l’annexe I à un pensionné de la catégorie 1 qui est sans époux ou conjoint de fait ni enfant. (basic pension)

première année de rajustement

première année de rajustement La période de douze mois prenant fin le 31 octobre précédant une année civile donnée. (first adjustment year)

seconde année de rajustement

seconde année de rajustement La période de douze mois précédant la première année de rajustement. (second adjustment year)

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 230, ch. 34, art. 34

Note marginale :Ajustement annuel de la pension de base

  •  (1) La pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l’égard d’un mois de l’année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit des facteurs ci-après :

      • (i) le montant de la pension de base qui aurait été payable pour ce mois de l’année ultérieure en question si aucun ajustement n’avait été fait en vertu de la présente partie à l’égard de cette année ultérieure,

      • (ii) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement visant cette année ultérieure représente par rapport à celui pour la seconde année de rajustement;

    • b) le montant que représente le douzième du traitement annuel moyen négocié brut, au 31 octobre de l’année où a lieu l’ajustement, établi en fonction de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre, moins le montant de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.

  • Note marginale :Ajustements immuables

    (2) Une modification rétroactive des traitements ou du taux de l’impôt sur le revenu visés à l’alinéa (1)b) est sans effet sur un ajustement effectué en conformité avec cet alinéa.

  • Note marginale :Ajustement des autres pensions et allocations

    (3) Les montants prévus aux annexes I à III sont ajustés, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 11, ch. 37 (3e suppl.), art. 13
  • 1990, ch. 43, art. 24
  • 2000, ch. 34, art. 35
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Restriction

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le montant de toute pension ou allocation qui peut être payé à une personne pour un mois d’une année civile ne peut, du seul fait de la présente partie, être inférieur au montant de la pension ou allocation qui a été payé ou peut être payé à cette personne pour tout mois de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Non-rajustement en cas de baisse de l’indice des prix à la consommation

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si, à l’égard d’une année civile, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement est inférieur à l’indice pour la seconde année de rajustement :

    • a) aucun rajustement n’est effectué en application de l’alinéa 75(1)a) pour cette année civile;

    • b) aucun rajustement n’est effectué en application de cet alinéa pour une année civile subséquente jusqu’à ce que, à l’égard d’une année civile subséquente, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement correspondant à cette année civile dépasse l’indice des prix à la consommation pour la seconde année de rajustement correspondant à l’année civile visée à l’alinéa a), auquel cas la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile est censée constituer la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile subséquente.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 76
  • 2000, ch. 34, art. 36

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un rajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de toute pension ou allocation qui peut être payé.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 77
  • 2000, ch. 34, art. 37

Note marginale :Mention des ann. I et II

 Au paragraphe 33(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une mention des annexes I et II de la présente loi vaut mention des taux y figurant, augmentés en vertu de la présente partie.

  • 1972, ch. 12, art. 1

PARTIE VIProcédure

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

comité d’évaluation

comité d’évaluation S’entend des commissaires visés à l’article 87 de la loi antérieure. (Assessment Board)

comité d’examen

comité d’examen Comité d’examen constitué en vertu de l’article 91 de la loi antérieure. (Entitlement Board)

Commission

Commission La Commission canadienne des pensions constituée en vertu de l’article 5 de la loi antérieure. (Commission)

loi antérieure

loi antérieure La Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants. (former Act)

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 79
  • 1995, ch. 18, art. 73
 

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