Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Accord avec une institution financière

 Malgré le paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre peut conclure avec une institution financière, telle que définie par règlement, un accord concernant le versement de prêts d’études.

  • 2000, ch. 14, art. 17.
Note marginale :Refus ou suspension de l’aide financière

 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.

  • 2009, ch. 2, art. 360.

PÉRIODE SANS INTÉRÊT NI REMBOURSEMENT

Note marginale :Exemption de paiement
  •  (1) Sous réserve des règlements, les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :

    • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • Note marginale :Frais

    (2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études ou toute période ultérieure visées au paragraphe (1).

  • 1994, ch. 28, art. 7;
  • 2008, ch. 28, art. 110;
  • 2011, ch. 15, art. 18.
Note marginale :Report de paiement
  •  (1) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.

    • Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel

      (2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

    • 1994, ch. 28, art. 8;
    • 2008, ch. 28, art. 104 et 110.