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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 44 du 2022-06-23 au 2024-05-01 :


Note marginale :Mentions de la loi antérieure et terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

  • a) toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • b) toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

  • c) toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

  • d) toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • e) toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • f) toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

  • g) toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

  • 1986, ch. 27, art. 44
  • 2022, ch. 9, art. 40

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