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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 14 du 2015-08-01 au 2020-11-03 :


Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment :

  • a) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur les personnes inscrites;

  • b) communiquer aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens le fait que le nom d’un passager est le même que celui d’une personne inscrite.


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