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Loi sur les frais de service

Version de l'article 9 du 2017-06-22 au 2023-06-21 :


Note marginale :Application des articles 10 à 15

  •  (1) Les articles 10 à 15 s’appliquent aux frais visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de frais.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas :

    • a) aux frais fixés par contrat;

    • b) aux frais dont le montant est établi par la personne ou entité qui fixe les frais selon une méthode choisie par elle, mais qui échappe à son contrôle, comme un processus d’enchères ou une méthode reposant sur la valeur marchande;

    • c) aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    • d) aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;

    • e) aux frais qui, au titre de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés;

    • f) aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.


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