Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 39 du 2007-04-20 au 2024-05-01 :


Note marginale :Cessation

 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la société en vertu de l’article 38, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

  • 1991, ch. 45, art. 39
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 2007, ch. 6, art. 340

Date de modification :