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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Version de l'article 130 du 2019-07-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) désigner tout objet flottant comme étant un bâtiment pour l’application de l’article 2;

    • b) exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • c) étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;

    • d) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 25;

    • e) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 25(2);

    • f) régir, pour l’application des paragraphes 25(3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

    • g) prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;

    • h) régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables :

      • (i) aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300,

      • (ii) aux bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés;

    • i) soustraire de l’application de tout ou partie de la partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;

    • j) prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de danger à l’article 27;

    • k) prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe 30(2);

    • l) pour l’application du paragraphe 32(1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;

    • m) régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;

    • n) régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;

    • o) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 131, et des règlements;

    • p) soustraire toute région géographique à l’application de la partie 4;

    • q) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

    • r) établir les conditions applicables à la vente ou à l’acquisition de bâtiments, y compris les mesures à prendre préalablement à celles-ci;

    • s) régir les exigences relatives au démantèlement ou à la destruction d’un bâtiment au Canada, et celles relatives aux bâtiments destinés à être démantelés ou détruits à l’étranger;

    • t) exiger qu’un avis soit donné relativement à toute chose qui peut ou doit être faite sous le régime de la présente loi;

    • u) régir les ordres et les avis à donner sous le régime de la présente loi;

    • v) régir la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions;

    • w) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente loi;

    • x) supprimer de la partie 2 de l’annexe 2 toute réserve que le Canada retire;

    • y) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • z) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits visés à l’alinéa (1)o) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (3) Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o) sont à payer :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (4) À défaut de paiement des droits par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, à retenir et à vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. La Cour peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre donne cependant mainlevée de la saisie du bâtiment contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante et équivalente aux sommes dues.


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