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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Version de l'article 82 du 2019-07-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la détention d’un bâtiment, y compris celui qui est devenu une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de l’ordre de détention est signifié :

    • a) par signification d’un exemplaire au représentant autorisé du bâtiment visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé par l’ordre de détention.

  • Note marginale :Avis public de l’ordre de détention

    (4) Si la signification au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment visé par l’ordre de détention ou par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur ce bâtiment ne peut raisonnablement se faire, un avis public de l’ordre de détention est donné.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis énonce :

    • a) toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

    • b) le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (6) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (7) Sous réserve du paragraphe 84(1), il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

  • Note marginale :Annulation de l’ordre de détention

    (9) L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre.

  • Note marginale :Avis de l’annulation

    (10) L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Frais

    (11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :

    • a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi;

    • b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.


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