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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Non-publication d’identité (victimes et témoins)

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de publication

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public.


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