Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Accès interdit sauf autorisation
118 (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.
Note marginale :Exception pour les employés
(2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l’interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.
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