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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Présomption de choix

 Pour l’application des articles 119 et 120, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


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