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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Communication par l’agent de la paix

  •  (1) L’agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

  • Note marginale :Communication par le procureur général

    (2) Le procureur général peut, dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, communiquer :

    • a) à tout coaccusé de l’adolescent faisant l’objet d’un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police), tout renseignement contenu dans le dossier;

    • b) à tout accusé, dans le cas où une personne faisant l’objet d’un tel dossier est appelée à témoigner dans le cadre des procédures découlant de l’accusation, tout renseignement de nature à révéler qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Communication par le procureur général ou l’agent de la paix

    (3) Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.

  • Note marginale :Communication à une compagnie d’assurance

    (4) L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.

  • Note marginale :Préparation de rapports

    (5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Écoles et autres institutions

    (6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :

    • a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents;

    • b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas;

    • c) de favoriser la réadaptation de l’adolescent.

  • Note marginale :Renseignements conservés à part

    (7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit :

    • a) les conserver sans les joindre au dossier de l’adolescent auquel ils se rapportent;

    • b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l’application du paragraphe (6);

    • c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

  • Note marginale :Délai

    (8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent article après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers).


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