Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation du tribunal
127 (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :
a) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction comportant des lésions corporelles graves;
b) l’adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui;
c) la communication vise à empêcher l’adolescent de causer de tels dommages.
Note marginale :Audition
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.
Note marginale :Demande ex parte
(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte par le procureur général si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l’adolescent et qu’elles ont été infructueuses.
Note marginale :Délai
(4) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers).
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