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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Publication de renseignements

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l’article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’une infraction au titre de l’alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.


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